Évaluation scientifique et éthique
Le projet de recherche fait l’objet d’une évaluation scientifique et éthique qui sera réalisée par le CER.
L’approbation scientifique et éthique finale du comité d’éthique de la recherche est acheminée à la personne formellement mandatée responsable.
Évaluation de la convenance institutionnelle
Le projet de recherche fait également l’objet d’une évaluation de la convenance institutionnelle du CIUSSS. Cette évaluation doit au moins couvrir les aspects suivants :
1) l’impact de la réalisation du projet compte tenu des autres activités de recherche en cours dans l’établissement, notamment en ce qui concerne la préoccupation de l’établissement d’éviter une sur sollicitation de ses usagers ou des ressources humaines de l’établissement;
2) la disponibilité des installations, des équipements et des ressources humaines de l’établissement que le projet exige;
3) l’adéquation entre l’environnement de recherche local et le projet proposé;
4) les aspects contractuels et financiers du projet;
5) les modalités de la gestion des médicaments, le cas échéant;
6) la possibilité d’un arrimage entre le projet de recherche et les orientations de l’établissement.
L’approbation finale de la convenance institutionnelle est acheminée à la personne formellement mandatée responsable.
Autorisation des projets de recherche par la personne formellement mandatée responsable
La personne formellement mandatée responsable pour autoriser le chercheur à réaliser un projet de recherche dans l’établissement ou sous ses auspices s’acquitte de sa responsabilité en constatant que le projet de recherche, qu’il soit monocentrique ou multicentrique, a fait l’objet d’une évaluation scientifique, d’une évaluation éthique et d’une évaluation de la convenance institutionnelle et que l’ensemble de ces évaluations a donné un résultat positif.
La personne formellement mandatée responsable pour autoriser la réalisation du projet de recherche dans l’établissement transmet sa décision d’autoriser ou non la réalisation de ce projet de recherche au chercheur qui a demandé cette autorisation.
Le chercheur ne peut commencer un projet de recherche avant que la personne formellement mandatée responsable n’ait donné son autorisation par écrit.